Conventions de management fees : attention à la remise en cause du contrat

24 février 2020 | Actualités

Les conventions de management fees sont un outil utile pour les startups. Toutefois et afin d’éviter l’annulation de la convention et ses conséquences notamment fiscales, il est important de bien en appréhender le cadre légal.
Suite à l’entrée d’un investisseur au sein du capital d’une startup encore en phase de structuration, il peut être intéressant de prévoir une mutualisation de certains services support afin de permettre à la jeune pousse de bénéficier des ressources de son associée en matière :

  • Financière et comptable ;
  • Juridique et fiscale, de ressources humaines ;
  • Informatique ;
  • Commerciale et de support achat.

Ces prestations, nommées management fees, doivent faire l’objet d’un contrat écrit définissant la nature et les modalités des prestations réalisées mais également leur mode de rémunération (rémunération globale forfaitaire, rémunération fixe, propre à chaque type de prestation).

Les risques d’une mauvaise rédaction de la convention

Cette rémunération doit être conforme au prix du marché.

En effet, toute surfacturation pourrait être qualifiée de transfert de bénéfice illicite entre les sociétés sur la base d’un avantage en nature et l’Administration fiscale refuser leur déduction au titre des charges de la société bénéficiaire des prestations (acte anormal de gestion) et la récupération de la TVA afférente aux services facturés.

Corrélativement, une sous-facturation pourrait constituer un abus de bien social des dirigeants de la société proposant les prestations.

Les règles à respecter

Après plusieurs remises en cause de telles conventions, la Cour de cassation a défini un critère substantiel de validité des conventions de prestation de services.

Ainsi, lorsque les prestations de services objet de la convention sont couvertes par le mandat social du dirigeant de la société bénéficiant des services, la convention peut être annulée pour absence de cause (Cass. com. 14 septembre 2010 n° 09-16.084, Sté Samo gestion c/ Sté Sorepla ; Cass. com., 23 octobre 2012, n°11-23.376, Mecasonic).

Dans les SAS, les statuts peuvent déterminer les modalités de direction de la société et donc la possibilité d’une externalisation complète de ces fonctions. Dans ce cas, une convention de « direction générale » est possible (article L. 227-5 du code de commerce, tel qu’appliqué par la Cour de cassation : Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-19685). A défaut, il est prudent de ne viser que des prestations spécifiques, qui ne peuvent être réalisées en interne.

Dans les SARL et en l’absence de texte similaire, la prudence est de mise et il est conseillé d’éviter toute référence à des missions relevant de la direction habituelle de la société.

Au regard de l’importance des conséquences d’une mauvaise rédaction de votre convention de management fees, il est important de vous faire accompagner par un avocat qui mettra en adéquation vos statuts et la lettre du contrat vous liant avec votre associé.