Économie collaborative : la tentation des pouvoirs publics français de durcir le régime de responsabilité des plateformes

11 avril 2017 | Actualités

La volonté actuelle, notamment en France, semble être d’accroitre les possibilités de recherche de responsabilité des plateformes. Ce faisant, la France se dissocie totalement de la vision européenne.

Pourtant, outre les difficultés pratiques que poserait l’accroissement des obligations des plateformes, l’applicabilité d’un régime de responsabilité nationale renforcée serait nécessairement soumise au principe de territorialité et n’aurait vocation qu’à régir l’activité des sociétés françaises ou ayant une activité tournée vers la France. Cela pourrait d’une part avoir pour conséquence de faire perdre au régime communautaire la cohérence qu’il a acquis suite à l’adoption de la directive e-commerce. D’autre part, le régime envisagé étant plus strict que le référentiel communautaire, les startups françaises perdraient en compétitivité lors de leur développement à l’international. Enfin, ce projet semble omettre l’existence en droit positif de voies de recours des consommateurs contre les plateformes elles-mêmes.

En effet, si en matière civile la LCEN accorde un régime de faveur aux plateformes, celles-ci sont soumises aux dispositions du code pénal à l’instar des acteurs traditionnels. De même, le code de la consommation s’applique aux plateformes dans leur relation contractuelle avec les consommateurs puisque leurs conditions générales d’utilisation sont régies par le droit commun. Les obligations d’informations supplémentaires introduites récemment par la loi Hamon leur sont ainsi applicables[1].

Ces obligations ont été enrichies par la loi Macron [2]et la loi de finances pour 2016[3], qui sont venus ajouter des obligations d’information spécifiques aux plateformes, notamment un dispositif d’information des particuliers sur leurs obligations sociales et fiscales. Dès lors, il est essentiel pour les startups de protéger le régime qui leur est actuellement applicable et qui correspond à leur qualité d’intermédiaire technique. Ainsi, il convient de rester attentif aux réformes à venir qui devraient s’inscrire dans la politique actuelle de renforcement des obligations des startups.

[1] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
[2] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
[3] Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.